Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006
Articles du règlement n° 1828/2006 concernant l'information et la publicité.
Section 1
Information et publicité
Article 2
Élaboration du plan de communication
1. Un plan de communication, ainsi que toute modification importante à y apporter, sont établis par l'autorité de gestion pour le programme opérationnel dont elle est chargée ou par l'État membre pour plusieurs ou l'ensemble des programmes opérationnels cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds de cohésion.
2. Le plan de communication comporte au moins les éléments suivants:
a) les objectifs et les groupes cibles;
b) la stratégie et le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires et du public en ce qui concerne la valeur ajoutée de l'intervention communautaire aux niveaux national, régional et local;
c) le budget indicatif pour la mise en œuvre du plan;
d) les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;
e) les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté.
Article 3
Examen de la conformité du plan de communication
L'État membre ou l'autorité de gestion présente le plan de communication à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adoption du programme opérationnel ou, lorsque le plan de communication couvre deux programmes opérationnels ou plus, à compter de la date d'adoption du dernier programme opérationnel.
En l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, celui-ci est réputé conforme à l'article 2, paragraphe 2.
Si la Commission formule des observations dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, l'État membre ou l'autorité de gestion transmet un plan de communication révisé à la Commission dans un délai de deux mois.
En l'absence d'autres observations de la Commission dans les deux mois suivant la présentation du plan de communication révisé, celui-ci est réputé pouvoir être mis en œuvre.
Le cas échéant, l'État membre ou l'autorité de gestion entame les activités d'information et de publicité prévues aux articles 5, 6 et 7, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible.
Article 4
Mise en œuvre et suivi du plan de communication
1. L'autorité de gestion informe le comité de suivi de chaque programme opérationnel des éléments suivants:
a) le plan de communication et l'état d'avancement de sa mise en œuvre;
b) les actions d'information et de publicité menées;
c) les moyens de communication utilisés.
L'autorité de gestion fournit des exemples desdites actions au comité de suivi.
2. Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement (CE) n° 1083/2006 comprennent:
a) des exemples d'actions d'information et de publicité relatives au programme opérationnel menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication;
b) les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle les données sont disponibles;
c) le contenu des modifications importantes apportées au plan de communication.
Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution contiennent un chapitre consacré à l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté, telle que prévue à l'article 2, point e).
3. Les moyens utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan de communication sont proportionnels aux actions d'information et de publicité définies dans le plan de communication.
Article 5
Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L'autorité de gestion veille, conformément au plan de communication, à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées.
En outre, elle veille à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.
2. L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:
a) les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel;
b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;
c) les critères de sélection des opérations à financer;
d) les personnes de contact qui, au niveau national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels.
En outre, l'autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 7, paragraphe 2, point d).
3. L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:
a) les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;
b) les organisations professionnelles;
c) les partenaires économiques et sociaux;
d) les organisations non gouvernementales;
e) les organisations représentant les milieux d'affaires ;
f) les centres d'information sur l'Europe et les représentations de la Commission dans les États membres;
g) les établissements d'enseignement.
Article 6
Actions d'information à destination des bénéficiaires
L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inclusion sur la liste des bénéficiaires publiée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d).
Article 7
Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
L'autorité de gestion veille à ce que les actions d'information et de publicité soient menées conformément au plan de communication et visent à assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié. L'autorité de gestion est chargée d'organiser au moins les actions d'information et de publicité suivantes:
a) une grande action d'information annonçant le lancement d'un programme opérationnel, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible;
b) au moins une grande action d'information par an, comme indiqué dans le plan de communication, présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels, y compris, le cas échéant, les grands projets;
c) l'affichage du drapeau de l'Union européenne pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux de chaque autorité de gestion;
d) la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, du nom des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations.
Le nom des participants aux opérations du FSE n'est pas mentionné.
Article 8
Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
1. Le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par les Fonds en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2 à 4.
2. Le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après l'achèvement de toute opération remplissant les conditions suivantes:
a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR;
b) l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.
La plaque indique le type et la dénomination de l'opération et comporte les éléments mentionnés à l'article 9. Ces éléments occupent au moins 25 % de la plaque.
3. Le bénéficiaire érige, pendant la réalisation de l'opération, un panneau d'affichage sur le site de toute opération qui remplit les conditions suivantes:
a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500 000 EUR;
b) l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.
Les éléments visés à l'article 9 occupent au moins 25 % du panneau.
Lorsque l'opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 2.
4. Lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE et, le cas échéant,, lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés de ce financement.
Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE, le FEDER ou le Fonds de cohésion.
Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FSE ou, le cas échéant, par le FEDER ou le Fonds de cohésion.
Article 9
Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération
Toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:
a) l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe I, et la mention de l'Union européenne;
b) la mention du Fonds concerné:
i) pour le FEDER: "Fonds européen de développement régional",
ii) pour le Fonds de cohésion: "Fonds de cohésion",
iii) pour le FSE: "Fonds social européen";
c) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: "Investit dans votre avenir".
Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux petits objets promotionnels.
Article 10
Réseau et échange d'expériences
1. Chaque autorité de gestion désigne les personnes de contact responsables de l'information et de la publicité et en informe la Commission. En outre, les États membres peuvent désigner une personne de contact unique pour tous les programmes opérationnels.
2. Des réseaux communautaires composés des personnes désignées conformément au paragraphe 1 peuvent être mis en place pour assurer l'échange de bonnes pratiques, y compris des résultats de la mise en œuvre du plan de communication, et l'échange d'expériences en ce qui concerne la réalisation des actions d'information et de publicité visées dans la présente section.
3. Les échanges d'expériences en matière d'information et de publicité peuvent bénéficier d'un financement au titre de l'assistance technique visée à l'article 45 du règlement (CE) n°1083/2006.



